COMMUNIQUÉ SNOF – n°2024-12
RÉALISATION ET APPLICATION D’ORTHÈSES
Vu la convention internationale conclue à Bruxelles et approuvée au nom de la Communauté économique européenne ;
Vu l’article L. 4364-1 du code de la santé publique, définissant les professions habilitées à réaliser sur prescription médicale les appareillages nécessaires aux personnes handicapées ;
Vu les articles D. 4364-1 et D.4364-6 du code de la santé publique, définissant le champ du métier de l’appareillage ;
Vu les articles L. 4363-2 à L. 4363-3 du code de la santé publique, relatifs à l’exercice et à l’usage de la qualité d’orthopédiste-orthésiste ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 (articles 2 et 7) définissant les appareillages et les professionnels autorisés à les concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer ;
Et après en avoir débattu,
Le Syndicat National de l’Orthopédie Française procède, par le présent avis, aux clarifications autour de la réalisation, la conception, la fabrication, l’application d’orthèses, et l’interdiction de commercialisation ou de fourniture à titre gratuit d’orthèses.
L’orthèse est un appareil orthopédique, destiné à soutenir une fonction locomotrice déficiente et fixé contre la partie atteinte ; elle entre dans le champ de l’appareillage et recouvre les produits sur-mesure ou de série délivrés sur prescription, pour répondre au besoin d’une personne malade ou atteinte d’un handicap.
L’orthèse sur mesure est un appareillage orthopédique qui doit être réalisé et appliqué par le professionnel compétent, conformément à l’article L.4364-1 du code de la santé publique.
D’une part, les appareils de posture et de rééducation, cités dans le code de la santé publique, sont, comme le définit la note explicative du SH relative à la position 9019, des « appareils de mécanothérapie ».
« Ces appareils sont utilisés essentiellement pour le traitement des maladies des articulations ou des muscles, dont ils tendent à reproduire mécaniquement les divers mouvements. »
La plupart de ces « types d’appareils sont constitués essentiellement par un jeu de poignées d’entraînement, de bielles, de contrepoids réglables, de dispositifs de fixation des membres, le tout fixé sur un socle ; ils sont mus à la main. »
Sont donc ainsi exclus des appareils orthopédiques, tout acte, appareil, ou appareil de posture et de rééducation entrant dans le cadre d’un traitement, car non considéré comme une « orthèse ».
Le code de la santé publique interdit, d’autre part, aux professionnels qui ne détiennent pas la compétence d’orthopédiste-orthésiste, de faire commerce ou de fournir à titre gratuit, des orthèses (ex. orthèse de main).
En conséquence, toute réalisation, application, ou délivrance d’une orthèse, n’entrant pas dans le champ d’exercice du professionnel concerné, l’expose à l’exercice illégal de la profession d’orthopédiste-orthésiste (articles L. 4363-2 à L. 4363-3 du code de la santé publique).